R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.4. Les hypothèses visées au premier alinéa de l’article 61 de la Loi sont celles décrites aux sections 3530 et 3540 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires. La table de mortalité promulguée par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut le 9 juin 2015, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er octobre 2015, doit être utilisée. Cette table doit être différenciée selon le sexe.
Ces hypothèses s’appliquent en tenant compte des règles énoncées aux paragraphes 3520.09 à 3520.11 de la section 3520 de ces normes de pratique.
D. 173-2002, a. 57; D. 204-2005, a. 2; L.Q. 2009, c. 1, a. 5; D. 978-2011, a. 2; D. 800-2015, a. 2.
67.4. Les hypothèses visées au premier alinéa de l’article 61 de la Loi sont celles décrites aux sections 3530 et 3540 des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, en tenant compte des modifications approuvées le 3 juin 2010 par le Conseil des normes actuarielles de l’Institut, étant entendu qu’une table de mortalité différenciée selon le sexe doit être utilisée.
Ces hypothèses s’appliquent en tenant compte des règles énoncées aux paragraphes 3520.09 à 3520.11 de la section 3520 de ces normes de pratique.
D. 173-2002, a. 57; D. 204-2005, a. 2; L.Q. 2009, c. 1, a. 5; D. 978-2011, a. 2.